Réforme des collectivités territoriales. Résumé des principales dispositions.

Le Sénat a adopté, le 9 Novembre dernier, par 167 voix contre 163, les conclusions de la Commission Mixte Paritaire sur le Projet de loi de réforme des collectivités territoriales. En voici les principales dispositions.

Rénovation de l’exercice de la démocratie locale (TITRE 1).

L’article 1 prévoit la création d’une nouvelle catégorie d’élu : le conseiller territorial, qui siégera à la fois au conseil général et au conseil régional.

  • les conseillers territoriaux seront élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour 6 ans.
  • avec maintien au second tour des candidats ayant recueilli au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits (seuil applicable dès les cantonales de 2011).
  • les conseillers territoriaux seront répartis, par département et par région (cf le tableau ci-joint) : au final, il y aurait 3 496 conseillers territoriaux
  • la délimitation des futurs cantons sera opérée à partir de la carte cantonale existante, dans le respect des circonscriptions législatives existantes. Les communes de moins de 3500 habitants seront nécessairement incluses dans le même canton.

S’agissant des mesures tendant à encourager la parité (article 36D), le système retenu territorialise (appréciation au niveau des départements d’une même région et non seulement au niveau national) le système de sanction financière pour les partis politiques qui ne respecteraient pas la parité dans le cadre des élections territoriales. En effet, le financement des partis politiques sera divisé en deux enveloppes distinctes :

  • la première enveloppe, portant sur les deux tiers du montant, est attribuée aux partis selon leurs résultats aux élections législatives dans des conditions qui demeurent inchangées ;
  • la seconde enveloppe, portant sur le tiers du financement, est divisée en deux parts égales :
  1. la première part est attribuée aux partis qui ont présenté, lors du renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins 350 cantons répartis dans au moins 15 départements ; la répartition est effectuée par département proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au 1er tour des élections par chacun des partis en cause dans chaque département.
  2. la seconde part est attribuée aux partis bénéficiaires de la première part proportionnellement au nombre de leur conseils généraux.

L’article 2 et l’article 3 concernent l’élection et la composition des conseils communautaires en organisant une élection dans le cadre des élections municipales par le système du fléchage. Les sièges des délégués communautaires seront donc répartis en fonction de critères démographiques et territoriaux :

  • pour les seules communautés de communes et communautés d’agglomération : la répartition par accord local est préservée. Cet accord doit respecter 3 règles : 1 siège minimum par commune, aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, la répartition se fera en tenant compte de la population (à défaut d’accord, la répartition se fait par un tableau)
  • pour les communautés urbaines et les métropoles : la répartition se fera par un tableau.
  • Dans les communautés de communes et d’agglomération un délégué suppléant peut être désigné dans les communes ne disposant que d’un seul conseil communautaire. Le délégué qui peut siéger avec voix délibérative en l’absence du titulaire, doit être de sexe différent de celui-ci.
  • En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune représentant 20 % des sièges d’un conseil communautaire, ce dernier ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence.

Adaptation des structures à la diversité des territoires (Titre II)

Les articles 5 et 6 prévoient la création, facultative, de « métropoles », nouvelle catégorie d’EPCI à fiscalité propre.

  • le seuil de création d’une métropole est de 500 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave constituées pour conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif culturel et social de leur territoire.
  • Les communautés d’agglomération créées sur le fondement de la loi de 1966 dont le seuil de population est inférieur, peuvent toutefois obtenir le statut de métropole (cas de Strasbourg).
  • Il peut être créé, pendant un an suivant le vote de la loi, des métropoles comportant des enclaves à la condition que les communes concernées soient regroupées au sein d’un EPCI à fiscalité propre (art 5 quater). De même, la condition de continuité territoriale n’est pas exigée dés lors que la métropole comprend une communauté d’agglomération créée avant 2000 par la transformation d’un district (art 5).
  • Les métropoles peuvent résulter :

-soit d’une création ex-nihilo par regroupement de communes, à l’instigation d’une ou plusieurs communes. Elle nécessite alors un accord des conseils municipaux des communes concernées à la majorité qualifiée (2/3 tiers des conseils municipaux représentant plus de la ½ de la population totale ou l’inverse),
-soit de la transformation d’un EPCI à fiscalité propre, après délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes, lesquelles se prononcent selon les conditions de majorité qualifiée.

Le seuil de création des communautés urbaines est abaissé à 450 000 habitants (art 6bis)
Le champ d’intervention de la métropole est plus large que celui d’une CU.
L’intérêt métropolitain est déterminé à la majorité des 2/3 du conseil de la métropole.

  • La métropole reçoit de droit :
  • les attributions des communes en matière de développement économique, social et culturel, d’aménagement de l’espace métropolitain, de politique locale de l’habitat, de politique de la ville, de gestion des services d’intérêt collectif et de protection de l’environnement ;
  • les attributions du département en matière de transports scolaires, de gestion des voies départementales, de ZAC et de promotion à l’étranger du territoire ;
  • les attributions de la région en matière de promotion à l’étranger du territoire.

La métropole peut recevoir à titre facultatif :

  • les attributions du département en matière de collèges ainsi que tout ou partie des compétences en matière d’action sociale (personnes âgées et enfance), sportive, culturelle et touristique ;
  • les attributions de la région en matière de lycée et pour toutes autres compétences en matière de développement économique.
  • En outre, si la métropole le demande, l’Etat pourra décider de lui transférer des grands équipements ou infrastructures situés sur son territoire.

L’article 7 instaure les « pôles métropolitains » qui seront des établissements publics constitués par accord entre des EPCI, en vue d’entreprendre des actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, écologique, éducatif, de promotion de l’innovation, d’enseignement supérieur, d’aménagement de l’espace et de développement des infrastructures et des services de transport.

  • Le seuil de création du pôle est de 300 000 habitants ; l’un des EPCI constitutifs devant comporter au moins 150 000 habitants.
  • Un dispositif dérogatoire pour les zones frontalières a été instauré, pour prendre en compte la spécificité des ces territoires. Dans ce cas, le pôle métropolitain comporte au moins 300 000 habitants, dont un EPCI de plus de 50 000 habitants.

Les articles 8 à 11 bis substituent un nouveau dispositif de fusion de communes, plus simple et plus souple, à l’ancien, issu de la loi dite « Marcellin » de 1971, considéré comme peu efficace. Pour tenter de réduire l’émiettement actuel, le texte favorise le regroupement des communes sur la base du volontariat (mais définitif), organise les consultations nécessaires et précise les modalités de fonctionnement.

La création de la commune nouvelle repose sur une démarche engagée :

  • soit par tous les conseils municipaux de communes contigües,
  • soit par les 2/3 des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale,
  • soit par l’organe délibérant dudit établissement intercommunal (dans ce cas, il convient d’avoir l’accord de la majorité des 2/3 des communes membres),
  • soit par le préfet (dans ce cas, il convient de recueillir l’accord de 2/3 des communes représentant les 2/3 de la population).

Lorsque la demande ne fait pas l’objet d’une demande concordante des conseils municipaux, l’accord de la population des communes concernées est sollicité. Cet accord doit se traduire par la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au ¼ des électeurs inscrits et la participation au scrutin doit être supérieure à la ½ des électeurs inscrits.

Les modalités de répartition des dotations de la commune nouvelle reprennent les principes de calcul des DGF des communes.

Il est également prévu que les communes nouvelles pourront bénéficier des remboursements du FCTVA l’année même de réalisation des dépenses d’investissements.

Les articles 12 à 13 bis permettent le regroupement des départements et des régions limitrophes.

Regroupement de départements (art 12)

  • Les départements contigus d’une même région peuvent solliciter un regroupement. L’avis du comité de massif est requis si les collectivités comprennent des territoires de montagne.
  • La population de chaque commune concernée doit donner son accord.
  • Le regroupement s’opère par décret en Conseil d’Etat.

Rattachement d’un département à une région limitrophe (art 12 bis)

  • Le département ou la région peuvent solliciter le rattachement.
  • La population de chaque commune concernée doit donner son accord.
  • Le regroupement s’opère par décret en Conseil d’Etat.

Regroupement des régions (art 13)

  • Les régions peuvent solliciter un regroupement. L’avis du comité de massif est requis si les collectivités comprennent des territoires de montagne.
  • La population de chaque commune concernée doit donner son accord.
  • Le regroupement s’opère par décret en Conseil d’Etat.

Création d’une collectivité unique (art 13bis)

  • Les départements ou la région qui la composent peuvent demander la fusion en une collectivité unique. L’avis du comité de massif est requis si les collectivités comprennent des territoires de montagne.
  • La population de chaque commune concernée est consultée.
  • La création relève du seul domaine de la loi (reprise des dispositions de l’art 72 de la constitution autorisant la création d’une collectivité territoriale sui generis).

Développement et simplification de l’intercommunalité (Titre III)

Les articles 14 à 34 bis prévoient de conforter l’acquis de l’intercommunalité en franchissant une nouvelle étape.
Le projet de loi fixe donc trois objectifs en la matière :

  • la couverture intercommunale intégrale du territoire français à l’horizon 2013,
  • la rationalisation des périmètres des structures intercommunales à la même échéance,
  • l’approfondissement de l’intercommunalité à travers la rénovation de son cadre juridique.

Les préfets seront donc chargés d’élaborer, pour le 31 décembre 2011, au terme d’une large concertation avec l’ensemble des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI et des syndicats concernés, un schéma départemental de coopération intercommunale qui sera soumis à la commission départementale de la coopération intercommunale.

Ce schéma est réalisé sous l’égide du Préfet, en codécision avec la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) renforcée (40 % de représentants des communes, 40 % de représentants d’EPCI à fiscalité propre, 5 % de représentants de syndicats, 10 % de représentants du département, 5 % de représentants de la région) et avec l’avis des communes concernées.

S’ouvrira ensuite une période de deux années (de 2012 à juin 2013), durant lesquelles les préfets seront dotés de pouvoirs temporaires destinés à faciliter la déclinaison du schéma. En effet, pour ne pas interférer avec les prochaines élections municipales, comme avec le renouvellement des conseils régionaux et généraux, prévus en 2014, l’ensemble du processus devra s’achever le 1er juin 2013.

Clarification des compétences des collectivités territoriales (Titre IV).

A compter du 1er janvier 2015, la loi attribuera des compétences exclusives à la région et au département (article 35).

  • Dès lors que la loi a attribué une compétence exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;
  • En conséquence, le département et la région se voient reconnaître une capacité d’initiative qui ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes non prévues par la législation existante, justifiées par un intérêt local et motivées par une délibération du conseil concerné.
  • A titre exceptionnel, l’exercice d’une compétence peut être partagé entre plusieurs collectivités territoriales.
  • Afin de tirer profit des synergies et éviter les doublons administratifs, un conseil régional et les conseils généraux des départements qui le composent pourront, pourront adopter conjointement, dans les 6 mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un schéma précisant les compétences temporairement déléguées de l’un à l’autre de ces niveaux, ainsi que les conditions dans lesquelles certains de leurs services pourraient être mutualisés.
  • Par ailleurs, une « clause de revoyure » permettra à un comité tripartite Parlement/ Etat/ Collectivités territoriales d’évaluer les dispositions de la loi ayant trait aux compétences et aux cofinancements dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 35 (soit, avant la fin de l’année 2017). Sur la base du rapport du comité, une loi interviendra dans les 6 mois pour préciser et adapter le dispositif de répartition des compétences des collectivités.
  • Le cofinancement des opérations de maîtrise d’ouvrage est uniformisé pour toutes les collectivités et leurs groupements, quelle que soit leur taille, à 20%.
  • La règle prévoyant l’interdiction de cumuler sur un même projet des subventions de la région et d’un département (article 35 quater) ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2015 et qu’à défaut de l’adoption d’un schéma régional entre la région et les départements qui la composent. En outre, cette règle ne s’appliquera pas aux communes de moins de 3500 habitants et aux EPCI à fiscalité propre de moins de 50000 habitants. Enfin, la règle ne s’appliquera pas aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *