L’article 392 de l’Instruction Générale Relative à l’Etat Civil indique que « le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux a son domicile ou sa résidence établie durant un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi » (art.74 C. civ.)
Le domicile et la résidence figurent dans l’acte et sur la publication. Sur la preuve du domicile ou de la résidence (article 361. 5) : Le domicile de chacun des futurs conjoints permet de déterminer les lieux où le mariage doit être publié (art. 166 C. civil .) et le lieu où il peut être célébré (art. 74 et 165 du C. civil), étant rappelé que l’incompétence territoriale de l’officier de l’Etat civil est sanctionnée par la nullité prévue à l’article 191 du Code Civil. Pour être clair, en cas de manquement, le mariage peut être annulé !
La circulaire du 2 mai 2005 a été annulée et remplacée par une nouvelle circulaire relative à la lutte contre les mariages simulés (Circ. CIV/09/10, 22 juin 2010, non publiée).
Ce nouveau texte prescrit aux officiers de l’Etat-Civil d’exercer un contrôle rigoureux de la preuve du domicile ou de la résidence effective. Il rappelle que le Procureur de la République n’a pas de pouvoir de dispense en ce qui concerne la condition de domicile ou de résidence, « quels que soient les arguments d’attachement familial à la commune invoqués par les futurs conjoints ».
Lorsqu’une personne veut se marier dans sa commune d’origine ou dans celle où demeurent ses parents, la seule manière de procéder est donc la suivante :
- Au moins un des futurs époux doit séjourner durant un mois dans la commune.
- Il doit fournir un certificat d’hébergement,
- Les publications doivent être également faites dans la commune de domicile
- L’acte de mariage indiquera ce domicile en précisant « en résidence dans notre commune »
- Les publications étant valables une année (C. civ. Art. 65), le séjour dans la commune peut se situer de nombreux mois avant la célébration.