Article du Père Christian à paraitre dans « La Semaine Africaine » au Congo-Brazzaville.
Où le Père Christian propose une méthode, un processus, pour sortir d’une situation où le droit voté, se chevauche avec le droit coutumié, le contredit, bref, où les deux s’empêchent de fonctionner créant un vide juridique inextricable… dont profite une partie de la population.
Pour mettre en place ce processus, il propose de s’appuyer sur deux professions qui revêtent encore au Congo, un caractère de nouveauté : le notaire, qui garantit l’authenticité des actes et en conserve dans ses archives la mémoire vivante, et l’animateur social, qui est le professionnel de l’appui aux mutations culturelles.
Le droit foncier assis entre deux chaises.
La réforme foncière est l’un des points chauds de la société congolaise. On estime que 70% des affaires soumises aux juridictions sont des litiges fonciers. Les coutumes foncières sont en outre encore et toujours régies par la sorcellerie. Assises entre deux chaises celle du droit coutumier qui évolue dans l’ oralité sans références à aucune institution légitime incontestable et un droit moderne voté par nos législateurs mais sans être accompagné d’aucune initiative efficace d’ appui à son inculturation , les familles congolaises vivent dans un climat d’insécurité foncière endémique dont les riches ou les puissants parviennent à profiter pour se créer des patrimoines, mais dont les pauvres ne peuvent que subir les aléas. Situation propice à la corruption qui fleurit dans ce domaine à tous les niveaux.
Des lois en attente des décrets d’application.
Les lois publiées en 2.004 et 2.008 ont apporté les éléments de clarification, indispensables pour sortir de l’anarchie provoquée par l’acte 192 de la Conférence nationale interprété abusivement comme le retour en force des droits coutumiers. En l’absence de décrets d’application et surtout en l’absence d’une politique systématique de vulgarisation des textes et de renforcement des capacités des acteurs du public et du privé concernés par leur mise en application, cette ensemble législatif tarde à produire les effets attendus.
Deux statuts pour la terre, relevant de deux cultures.
Suffit-il de déclarer que la Loi reconnaît les droits coutumiers si l’exercice de ceux-ci demeure livré à l’anarchie de groupes familiaux dont la gouvernance laisse le plus souvent à désirer?
Le Ministère des affaires foncières en charge de la réforme est affronté entre autres à un immense problème auquel semble-t-il il a décidé de donner la priorité, celui de l’établissement du cadastre c’est à dire de la délimitation des surfaces appropriées par l’Etat, ou par les Collectivités locales, ou par les personnes privées, physiques ou morales. Or il y a pour la terre en République du Congo deux statuts bien distincts, relevant de deux cultures étrangères l’une à l’autre.
Il y a les surfaces relevant d’un mode moderne d’appropriation qui en bonne logique doivent faire l’objet d’un titre de propriété (le titre foncier) et rentrer de ce fait de plein droit sur un marcher du foncier sur lequel la terre peut être achetée et vendue au prix du marcher. Sous ce régime,la terre constitue un capital dont la mise en valeur répond à des critères de rationalité économique.
Il y a les surfaces sur lesquelles des familles exercent en vertu de la coutume un droit exclusif, non de propriété à proprement parler, mais de jouissance. Aucun étranger n’y a accès sans l’autorisation des autorités familiales compétentes et moyennant le paiement d’ un droit d’accès limité et temporaire.
Le problème de la reconnaissance, et de la délimitation des droits coutumiers est un problème national de fond. Il ne s’agit pas ici de droits purement économiques, mais de droits culturels. De nombreux conflits qui ensanglantent aujourd’hui le continent ont pour origine des expropriations collectives arbitraires dont le traumatisme transmis de génération en génération est prêt à ressurgir dans la violence en situation de crise alimentaire ou politique.
Ce qui est en jeu dans l’évolution du droit foncier coutumier.
Les surfaces à délimiter peuvent le cas échéant représenter des centaines d »hectares. Le coût de ces identifications cadastrales ne peut évidement pas être évalué au prix du mètre carré. Mais le statut du domaine foncier coutumier, les modes de sa gestion et les conditions de son aliénation doivent faire l’objet de définitions et de réglementations ayant force de loi sous peine d’être abandonné à des dérives coutumières irresponsables, dénuées de tout fondement juridique, comme de toute rationalité économique ou sociale.
Ce qui est en jeu, c’est donc la paix des familles en général et, dans certaines localités la convivialité inter-ethnique, donc la paix nationale. Mais c’est aussi l’accès pacifique à la terre des nouveaux agriculteurs et la sécurisation de leurs investissements, donc le développement agricole de notre pays et l’insertion économique durable des nouvelles générations en zone rurale.
Place à un exercice collectif du droit de propriété.
Face à ces deux objectifs qui sont indissolublement sociaux, économiques et culturels, un problème de fond doit être posé. Entre le droit foncier coutumier issu des traditions africaines et la définition capitaliste de la propriété foncière telle que définie par le code civil français depuis Napoléon n’y a-t-il pas une troisième voie ? Faut-il considérer que nos droits coutumiers étant irréformables et incompatibles avec le développement d’une agriculture moderne sont appelés, fût-ce à travers une longue transition, à disparaître au profit d’une marchandisation de la terre. Celle-ci favoriserait vraisemblablement la constitution de grosses fortunes foncières au détriment de l’ agriculture paysanne. Les descendants des familles de propriétaires fonciers traditionnels seraient à terme déshérités.
Or il peut exister et il existe ailleurs des formes sociales de propriétés compatibles avec la gestion moderne des patrimoines et qui peuvent stimuler notre créativité.
Au niveau des familles, la reconnaissance par l’ Etat de droits coutumiers sur un domaine foncier ne devrait-il pas être soumis à la constitution de « sociétés familiales de gestion foncière » sur un modèle de statuts adopté après de très larges et de très patientes consultations et proposés aux intéressés dans un processus méthodique d’ appui à l’ inculturation……(une véritable catéchèse laïque du droit foncier familial traditionnel et moderne est à élaborer); passage méthodique de
l’ oralité au droit positif.
L’ institution en leur forme légale de telles sociétes familiales de gestion foncière devrait rendre impossible la vente anarchique par des individus non mandatés de parcelle du domaine coutumier familiale. En revanche il devrait permettre aux agriculteurs de la famille d’ obtenir pacifiquement un droit d’ exploitation pérenne transmissible et sécurisant leurs investissements, moyennant un fermage ou un cahier des charges réceptionnés par une autorité familiale juridiquement, socialement et techniquement compétente.
La formation des membres des comités de gestion des domaines fonciers familiaux ainsi identifiés pourraient faire l’objet de programmes nationaux en vue de créer un environnement juridique, social et culturel favorable au développement d’ une agriculture familiale moderne. A terme, l’impact économique et social d’une telle politique respectueuse des traditions familiales ne manquerait pas de se faire sentir.
Dans un tel contexte, la quasi gratuité de l’établissement des titres familiaux de droits foncier coutumiers lèverait un obstacle actuellement infranchissable à la mise en œuvre de la réforme en tout cas celle du volet constitué par l’établissement du cadastre en zone rurale au niveau nationale.
En revanche la purge des droits coutumiers par un acquéreur éventuel, faisant passer une parcelle du domaine coutumier au domaine marchand pourrait être taxée et soumise à des procédures évitant la spoliation par un individu du patrimoine familial collectif.
Au niveau des jeunes agriculteurs en quête d’une terre où mettre en œuvre un projet moderne d’exploitation agricole l’institution d’ un contrat de fermage de 99 ans renouvelables (l’emphytéose) protégé par la Loi deviendrait possible dès lors que les fermiers auraient en face d’ eux des Associations familiales légalement constituées et en mesure de gérer le patrimoine collectif dans les règles de l’art.
Mais une autre forme de propriété sociale devrait être mise en œuvre sous la protection de la Loi : les coopératives de gestion foncière. Les Coopératives sont comme chacun sait des sociétés civiles particulières de personnes à capital et personnel variables Elles ont pour objet d’être mandataires, à titre non lucratif, de leurs membres pour exercer certaines fonctions économiques répondant aux besoins communs de ceux-ci.
La Coopérative de gestion foncière a pour objet spécifique la gestion foncière d’un domaine communautaire dans le but :
- de favoriser l’accès à la propriété foncière des jeunes agriculteurs
- de préserver la vocation agricole de la zone rurale concernée
- de promouvoir des pratiques environnementales durables
- et éventuellement d’exercer par délégation de la Collectivité locale, et sous son contrôle son droit de préemption sur les terres agricoles de la zone
Le titre foncier du domaine communautaire, est établis au nom de la Coopérative.
Le Capital social de la coopérative est constitué par l’ensemble des superficies mises en exploitation par ses membres.
Les membres de la Coopérative sont détenteurs des parts sociales qu’ils ont souscrites et libérées. Ils sont de ce fait attributaires d’un lot sur le domaine communautaire et détenteur du droit exclusif d’en jouir et de l’exploiter et seuls propriétaires des biens immeubles qu’ils y édifient.
Parce que elles ont un statut légal bien défini et qu’elles mettent en pratique un ensemble cohérent de règles de fonctionnement, les Sociétes foncières familiales et les Coopératives de gestion foncières seraient pour les Collectivités locales et pour les départements ministériels concernés des partenaires institutionnels de qualité, éligibles à des subventions dans le cadre de programmes locaux de développement durable. Toutes fonctions que les groupements pré-coopératifs que nous avons connues n’ont pratiquement pas été en mesure d’ exercer avec un minimum d’ efficacité.
Ce qui dépend de nous.
La loi 10-2004 fixant les principes généraux applicables au régimes domaniale et foncier ouvre la voie à de telles innovations dans son chapitre IV qui fait largement appel à la participation des acteurs et à leur créativité. Encore faut-il que localement, des associations de proprétairtes, des associations de producteurs, des associations familiales, des chercheurs dans le domaine du droit, de l’aménagement du territoire et du développement communautaire se mobilisent. Le droit est une production collective. Il ne suffit pas que les lois soient votées par les assemblées pour être mises en, pratique. Il faut encore qu’ elles soient inculturées, qu’elles deviennent la pratique sociale et le modèle culturel jouissant de la croyance collective en sa validité, ce qui ne peut advenir sans l’engagement de citoyens aptes à produire du droit au niveau de leurs associations, de leurs entreprises de leur vie familiale, et de leur vie communautaire.
Des citoyens de préférence libérés de l’emprise de la sorcellerie et de la corruption. Sur le chantier de la réforme foncière les citoyens organisés sont attendus. Sans la participation de la société civile l’ Etat est impuissant.
Deux professions dont les rôles doivent encore d’inculturer dans notre société.
Il faut ajouter pour conclure que deux professions qui revêtent encore dans notre pays un caractère de nouveauté ont chacune un rôle incontournable à jouer dans la mise en œuvre de la réforme foncière.
- Le notaire garantit l’authenticité des actes et en conserve dans ses archives la mémoire vivante. Il est au service des patrimoines familiaux, le gardien des anciennes coutumes et l’artisan de leur modernisation. Il est par excellence le passeur de l’ oralité traditionnelle dans la culture de l’écrit. Il détient l’art et la science de la transmission des patrimoines d’une génération à l’autre.
- L’animateur social est le professionnel de l’appui aux mutations culturelles. Faute d’être accompagnées, expliquées et négociées les mutations culturelles risquent de dériver dans la violence, car elles programment nécessairement au sein des groupes concernés des gains et des pertes (des gagnants et des perdants) qui mettent en crise d’anciennes solidarités et appellent la restauration de celles-ci.
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