Communication des collectivités et financement électoral

A quelques mois de nouvelles échéances électorales, municipales et cantonales, il convient d’être particulièrement vigilant sur les règles de communication.

Rappel des règles de base.

  • Pas d’utilisation par le candidat des journaux ou site Internet d’une collectivité pour les besoins de sa campagne.
  • Neutralité du contenu des publications des collectivités à partir du 1er mars 2007.
  • Plus de promotion, par la collectivité, de ses réalisations ou de sa gestion à partir du 1er septembre 2007.

1. Depuis le 1er mars 2007
Lorsqu’un élu local est candidat à une élection, il doit éviter, dans l’année qui précède l’élection, de se mettre en avant via les divers supports de communication dont dispose la collectivité (journal municipal / départemental/ intercommunal, site Internet, courriers envoyés aux habitants, supports de communication des structures intercommunales…).

En effet, un double problème se poserait alors :

  • pour les communes et cantons de plus de 9000 habitants : l’imputabilité de la dépense occasionnée dans le compte de campagne
  • quelle que soit la taille de la collectivité : l’avantage en nature prohibé (cf. Code électoral, art. L.52-8, al. 2) émanant d’une personne morale, la collectivité.

2. A compter du 1er septembre 2007
A compter du 1er septembre 2007, plus aucune collectivité n’est autorisée à faire la promotion de sa gestion ou de ses réalisations, quel que soit le support utilisé (publication de la collectivité, site Internet, campagne d’affichage…).
Cette interdiction concerne les seules collectivités, pas les candidats qui peuvent effectuer le bilan de leurs mandats à condition d’en réintégrer le coût dans leur compte de campagne. Cette réintégration doit avoir lieu dès lors que le bilan de mandat est effectué dans l’année précédant l’élection.

3. Conséquences
Lorsqu’une collectivité effectue un acte de communication durant les six mois précédant une élection, il convient de respecter les principes suivants :

  • l’opération de communication ne doit viser qu’une information objective et n’avoir aucun caractère électoral, auquel cas elle n’aura pas d’incidence sur la campagne électorale, ni sur le compte de campagne du candidat.
  • l’opération de communication ne doit en aucun cas présenter le candidat sous un angle favorable : elle aurait une incidence sur le compte de campagne du candidat qui bénéficierait d’un avantage de la collectivité prohibé.
  • l’opération ne doit pas assurer la promotion des réalisations ou de la gestion de la collectivité : il s’agirait d’une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection.

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