Je suis très surpris de voir à la une des pages Sud-Ouest de Langon, que la section PS de Langon avait choisi comme secrétaire, Bruno Fourny, qui n’est autre que le Directeur Général des Services de la Ville de Langon…

Comme quoi deux des piliers du statut de la fonction publique, à savoir le « devoir de réserve », et le « droit d’intégrité » ont vraiment du plomb dans l’aile !

En lisant le journal, je me suis souvenu d’une de mes premières expériences de Conseiller Général, lorsque j’avais vu à Nantes, sur le stand du Conseil Général de la Gironde, une fonctionnaire du Conseil Général – et non des moindre – chanter l’international, la main sur le coeur, au passage de Nicolas Sarkozy ! J’avais ressenti la même gène qu’en ouvrant le journal ce matin…

Je savais que Bruno Fourny était candidat, je ne pensais pas qu’il serait élu. Je faisais confiance au sens de l’intégrité des militants socialistes. J’en avais parlé à certain d’entre eux qui étaient contre cette candidature.

Que les cabinets des élus, intègrent des militants du parti majoritaire, c’est une chose que chacun peut comprendre… Que les attachés parlementaires soient impliqués dans la campagne de leurs élus est bien naturel… Mais que les fonctionnaires territoriaux dirigent les partis politiques dont sont issus leurs élus responsables est pour le moins inquiétant !

En effet, le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque… Quelques soient les qualités de Bruno Fourny – et on me dit qu’elles sont grandes – comment voulez vous qu’il n’y ait pas d’interactions entre ses deux fonctions : l’une , DGS de la ville de Langon, qui se veut apolitique et au service de tous et l’autre Secrétaire de Section du PS, dont l’objectif est la propagande et le service des militants ?

Quant au devoir d’intégrité,si dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, il doit en informer son supérieur hiérarchique. De quelle indépendance parle-t-on ici ? Qui le DGS devra-t-il informer ? Qui informera un fonctionnaire de Langon qui n’est pas au PS s’il était objet de pressions ?

Il est vrai que l’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression). Les textes sont flous. Mais nous avons affaire ici à un DGS, qui exerce sur le territoire même où il devient secrétaire de section d’un parti !

Ce qui se passe en Gironde est de très mauvais augure. Jamais le PS n’oserait pareilles choses s’il se pensait en danger en Gironde… Ce qui se passe est caractèristique d’un parti qui a pris tous les pouvoirs et qui se permet l’intollérable.

Il est urgent de retrouver dans notre région les valeurs essentielles qui fondent l’action politique !

14 commentaires sur “Devoir de réserve ?”

  1. Apparemment, c’est une spécialité du parti socialiste. En effet, jean-luc Gleyze, Vice-Président du Conseil Général de Gironde est secrétaire de la mairie de Captieux…

  2. Intégrité ? Surprise ?
    Quand un parti en est , dans son sein même, entre ses courants , à s’envoyer ses calculettes à la figure en s’accusant mutuellement de fraudes électorales , difficile de s’étonner qu’il y ait de telles déviances dans la chose publique locale.
    Le mal est profonds, lancinant.
    Retrouver une certaine morale ne sera pas un long fleuve tranquille pour le PS avant de rebatir un capital confiance pour ses électeurs d’aujourd’hui et de demain.
    Devant cette opposition à la dérive, celà ne fait que rajouter à la responsabilité d’exemplarité de la majorité actuelle en terme d’éthique et de respect de l’intérêt général .
    On compte sur vous Monsieur le Maire et conseiller général.

  3. Serait-ce un procés d’intention?
    Avez-vous remarqué un quelconque manquement de ce Monsieur Fourny ( que je ne connais ni d’Eve, ni d’Adam) dans l’exercice de ses fonctions?
    Est-ce une tentative diffamatoire?
    Emettez-vous un doute sur sa droiture, son respect des lois, son intégrité intellectuelle?
    S’il y a doute, suspicion, certitude…alors Monsieur ,tel Cyrano, du panache et donnez-nous des preuves.
    Qui donc parle de la présomption d’innocence?
    Je trouve, Monsieur D’Amécourt, votre texte prêtant à l’amalgame quelque peu tendancieux.
    Ne trouvez-vous pas?

  4. Je me souviens d’avoir milité au RPR dans un autre département. Le secrétaire départemental était Directeur Départemental d’une admnistration.
    Evirtons ces sujets où nous nous comportons tous pareil.

  5. Il existe en Gironde des DGS PS qui respectents ce devoir de réserve (j’en ai rencontré).Bravo à ceux-là qui pensent, eux aussi, que de telles attitudes sont préjudiciables à l’avenir du PS par absence de crédibilité par perte d’éthique.
    Se mettre en position d’être à même d’ utiliser un pouvoir pour IMPOSER son idéologie, cela a peut être un nom ?
    Mais n’y a-t-il d’ailleurs pas incompatibilité juridique ?

  6. Pour l’organisation des élections
    En tant que DGS il fait partie d’une commission de contrôle ou de récolte des votes, je ne sais trop.
    Celle-ci doit faire preuve d’objectivité, bien entendu.

    Lors des manifestations, ce monsieur se rangera sous les banderoles des employés municipaux avant de les recevoir dans son bureau en tant que chef de service…
    Et peut-être de leur donner une carte comme césame.

    Le PS est tombé bien bas mais Langon n’est pas à çà près.
    Le fait est qu’ils ne se gènent pas. La morale et le reste, ils s’en foutent …
    Et Vérité tire les ficelles comme d’hab.

  7. Afin d’alimenter ce débat, je vous mets ici un document trouvé à propos du statut du fonctionnaire territorial in « La gazette des communes ».

    A lire notamment :

    – La discrétion professionnelle et le secret professionnel
    – Le devoir de réserve
    – Le devoir de neutralité

    Le statut du fonctionnaire territorial

    1) Quels sont les droits des agents des collectivités territoriales ?

    Les agents des collectivités territoriales bénéficient de plusieurs droits fondamentaux. Les fonctionnaires ont notamment droit à une carrière au cours de laquelle, du recrutement jusqu’à la retraite, ils peuvent progresser à la fois en échelon et en grade.
    Les fonctionnaires ont également droit à une rémunération composée d’un traitement de base, d’un supplément familial et de diverses indemnités.
    Ils peuvent jouir de leur liberté d’opinion en vertu de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et ont droit à la formation sous certaines réserves (nécessités du service). Ils ont également droit à une protection fonctionnelle (article 11 de la loi du 13 juillet 1983) et à une protection judiciaire contre des menaces, violences, voies de fait ou outrages dont ils pourraient être victimes dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et ont droit à réparation du préjudice subi.
    La protection sociale est également l’un des droits fondamentaux des fonctionnaires, en outre des conditions d’hygiène et de sécurité sont obligatoires pendant le travail.

    2) Que faut-il savoir sur le droit syndical et le droit de grève ?

    Inscrite au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la liberté syndicale se traduit pour le fonctionnaire par la possibilité de constituer des organisations syndicales, d’y adhérer et d’y exercer un mandat.
    Les syndicats doivent être professionnels et non politiques. Enfin, le droit de grève, tel que décrit dans la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent ».
    Les grèves ne peuvent toutefois revêtir un caractère politique et constituent une modalité de défense des intérêts professionnels. Un agent en grève reste en position d’activité au regard de l’administration et son droit à avancement ne peut être suspendu. L’autorité territoriale peut toutefois prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder l’intérêt général (distribution de l’eau, organisation des secours…) et peut ainsi désigner les personnes qui seront présentes lors du mouvement de grève, compte tenu de la nature de leur mission et non de leur grade.

    3) Quelles sont les obligations des fonctionnaires territoriaux ?

    – Les obligations liées aux missions
    Les fonctionnaires sont tenus à une obligation de service en vertu de la loi du 13juillet 1983, à cet effet, ils doivent “ consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ». De cette obligation de service découle une obligation d’assiduité qui consiste à ne pas arriver en retard, à être présent pendant les horaires de travail, ou par exemple à prévenir en cas d’impossibilité de se rendre à son travail.
    Inscrit à l’article 28 de la loi de 1983, le devoir d’obéissance stipule que le fonctionnaire doit exécuter un ordre donné par son supérieur hiérarchique, sauf si l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Le devoir d’obéissance implique également de faire preuve de loyauté.
    Les fonctionnaires ne peuvent cumuler plusieurs activités et ne peuvent exercer une deuxième activité lucrative sauf dérogations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936. Certaines exceptions sont prévues, notamment la production d’œuvres artistiques, littéraires ou scientifiques, les expertises ou consultations ou l’enseignement.
    Dans un souci de transparence, les fonctionnaires ont enfin le devoir d’informer le public dans la limite du respect du secret professionnel.

    – La discrétion professionnelle et le secret professionnel
    Selon l’alinéa 2 de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle “ pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ”. Cette discrétion s’applique à l’intérieur du service entre collègues mais également à l’extérieur de l’administration. Cette discrétion professionnelle vise à protéger l’administration.
    Le secret professionnel vise, quant à lui, à protéger l’administré. Il consiste pour le fonctionnaire à ne pas divulguer les informations non communicables au public, en vertu de l’article 26 de la loi 13 juillet 1984 qui précise que “ les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ”. Cette obligation touche tous les agents et particulièrement l’ensemble des personnels de santé, les assistantes sociales ou encore les agents des services du personnel. La révélation d’une information à caractère secret est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, art 3 JO 22 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2002).La divulgation d’informations peut toutefois être permise notamment pour prouver son innocence ou lorsque la personne intéressée a donné son autorisation. Elle peut même être obligatoire pour dénoncer des crimes ou délits, témoigner en justice ou communiquer des pièces demandées par un juge.

    – Le devoir de réserve
    Il stipule que les agents doivent s’exprimer avec une certaine retenue en dehors de leur service et ne peuvent publiquement porter des appréciations sur les ordres donnés ou choix exprimés par leur hiérarchie. Les fonctionnaires investis d’un mandat syndical sont également tenus de respecter ce devoir de réserve même si cette obligation est plus atténuée.

    – Le devoir de neutralité
    Il interdit aux fonctionnaires d’exprimer leurs opinions dans l’exercice de leurs fonctions. Les agents doivent en outre respecte les opinions, les croyances des usagers qu’elles soient politiques, religieuses, philosophiques. Cette neutralité s’impose dans le cadre du principe d’égalité des usagers.

    4) Qu’est-ce que la faute disciplinaire ?
    On distingue deux grandes catégories de faute : les manquements aux obligations (exercice réel et complet, obligation de réserve, obligation de discrétion…) et les fautes de comportement.
    Le juge administratif peut cependant admettre que des éléments peuvent atténuer la responsabilité objective de l’agent et il peut contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute, selon le principe de l’erreur manifeste d’appréciation.

    5) Quelle procédure disciplinaire ?
    L’auteur d’une faute grave (manquement aux obligations professionnelles ou infraction de droit commun) peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Cette dernière saisit alors le conseil de discipline. La situation de l’agent concerné doit être réglée dans un délai de quatre mois. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai, l’agent est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.
    L’autorité compétente en matière disciplinaire est l’autorité territoriale. Toutefois, en matière financière, la Cour des Comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière peuvent également rendre obligatoire la mise en place d’une procédure.

    6) Quelles sanctions ?
    Pour les agents titulaires et stagiaires, il existe quatre types de sanctions prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
    – Sanctions du premier groupe : elles ont pour objet l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
    – Sanctions du deuxième groupe : elles ont pour objet l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
    – Sanctions du troisième groupe : elles ont pour objet la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois.
    – Sanctions du quatrième groupe : elles concernent la mise à la retraite d’office et la révocation.
    En vertu de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et à l’assistance des défenseurs de son choix. En outre, un conseil de discipline composé à nombre égal de représentants du personnel et de représentants des collectivités territoriales doit être consulté avant toute sanction autre que les sanctions du premier groupe. L’avis de ce conseil est notifié par le président du conseil de discipline au fonctionnaire poursuivi et à l’autorité territoriale, cette dernière n’étant toutefois pas liée par cet avis.

    7) Quels recours ?
    Les fonctionnaires poursuivis peuvent déposer divers types de recours et bénéficier des lois d’amnistie dont les modalités d’application varient toutefois selon que les faits aient donné lieu ou non à une condamnation pénale.

    8) Quelle est la responsabilité des agents ?
    Les fonctionnaires territoriaux voient leur responsabilité engagée sur le plan disciplinaire, judiciaire, financier, civil et pénal.

    – La responsabilité financière
    * La faute de gestion
    Ce sont des infractions aux règles de la comptabilité (infraction aux règles d’exécution du budget, négligences…), prévues par le code des juridictions financières et sanctionnables par la Cour de discipline budgétaire et financière.
    *La gestion de fait
    Elle consiste pour sa part en une infraction aux règles de la comptabilité publique mais n’est pas une infraction pénale. Elle se caractérise par l’ingérence d’une personne physique ou morale non habilitée, dans les fonctions de comptable public (article 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre1962). En matière de sanctions, une amende (article L. 231-11 du code des juridictions financières) sanctionne les comptables de fait, le montant de l’amende peut atteindre le montant total des sommes indûment maniées ou détenues. En outre, agents et comptables sont déclarés inéligibles dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Cette inéligibilité n’est toutefois pas automatique (loi°2001-1248 du 21 décembre 2001).

    – La responsabilité civile
    Celle-ci est engagée lorsqu’un agent porte atteinte à des intérêts patrimoniaux et commet un dommage matériel, corporel ou moral. Selon l’article 1382 du code civil, l’intéressé est tenu de réparer les dommages.
    L’engagement de la responsabilité civile, est, dans les faits, rare. Les agents bénéficient en général d’une protection importante de leur employeur, dès lors que l’acte commis est en rapport avec leurs fonctions. La responsabilité civile n’est engagée que si les fautes personnelles sont détachables des fonctions. On distingue alors faute personnelle et faute de service. Si l’agent commet une faute de service, il est considéré comme irresponsable et son administration est présentée devant le juge administratif. Le cumul des deux fautes peut toutefois être retenu, dans ce cas, la victime peut demander réparation à la fois à l’agent fautif et à l’administration ou à l’administration seule qui peut ensuite se retourner contre l’agent.

    – La responsabilité pénale
    * La responsabilité pénale pour faute non intentionnelle
    Elle vise à sanctionner des dommages plus ou moins graves causés « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi « (articles 221-1,222-19 et suivants du code pénal). Ainsi la peine maximale prévue par le code pénal pour un homicide involontaire est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Peut par exemple être poursuivi un directeur général des services d’une collectivité locale qui ferait travailler des agents avec un matériel ne répondant pas aux normes de sécurité.
    * La responsabilité pénale pour faute intentionnelle
    La concussion
    Ce délit est le fait « pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de recevoir, exiger, ou ordonner de percevoir à titre de droits et contributions, impôts ou taxes, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est du ». (Article 432-10 du code pénal). Il faut toutefois que le fonctionnaire ait agi en connaissance de cause et non par erreur ou incompétence, dans ces deux derniers cas, il ne peut pas être condamné pour concussion. Le fonctionnaire reconnu coupable de concussion encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Des peines complémentaires (interdiction des droits civils, civiques pour une durée maximale de cinq ans, interdiction d’exercer une fonction publique…) sont prévues à l’article 432-17 du code pénal. La loi relative au financement de la vie politique du 19 janvier 1995 rend inéligible pour cinq ans la personne condamnée pour délit de concussion.
    Corruption passive et trafic d’influence
    Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne peut solliciter ou agréer, sans droit directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques. Ce délit est puni, en vertu de l’article 432-11 du code pénal de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
    Prise illégale d’intérêt
    Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne peut prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a au moment de l’acte la charge d’assurer la surveillance, l’administration la liquidation ou le paiement. En vertu de l’article 432-12 du code pénal, la prise illégale d’intérêt est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
    Le délit de favoritisme
    Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne peut se procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en vertu de l’article 432-14 du code pénal.
    La soustraction et le détournement de biens
    Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres ou tout autre objet qui a été remis à l’agent en raison de ses fonctions ou missions est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende, en vertu de l’article 432-15 du code pénal.
    Faux et usage de faux
    Toute altération frauduleuse de la vérité , de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit constitue un faux, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en vertu de l’article 441-1 du code pénal.
    Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende (article 441-2 du code pénal). Les peines sont alourdies lorsque le faux et l’usage de faux est commis soit de manière habituelle, soit par une personne dépositaire de l’autorité publique, soit dans le dessein de faciliter la commission d’une crime ou de procurer l’impunité à son auteur. Elles ont également alourdies dans le cas d’un faux commis dans une écriture publique ou authentique.
    Ediction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi
    Il est interdit pour une personne dépositaire de l’autorité publique de prendre des mesures destinées à faire exécution de la loi. En vertu de l’article 432-1 du code pénal, ce délit est puni de cinq ns d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
    Exercice de l’autorité publique illégalement prolongée
    Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions ne peut continuer à les exercer (article 432-3 du code pénal). L’exercice de l’autorité publique illégalement prolongée est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
    Les atteintes à la liberté individuelle
    Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne peut ordonner ou accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle. Les atteintes à la liberté individuelles sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (article 432-4 du code pénal). Ces peines peuvent être alourdies selon la nature de l’acte attentatoire (détention ou rétention de plus de sept jours).
    Les discriminations interdites par le code pénal
    Toute distinction opérée entre les personnes physiques, en raison de leur origine, sexe, situation de famille, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitue une discrimination (article 225-1 du code pénal). Constitue également une discrimination toute distinction fondée sur les mêmes critères que ci-dessus opérées entre les personnes morales ou membres de ces personnes morales. En vertu de l’article 432-7 du code pénal, la discrimination commise à l’égard d’une personne physique ou morale commise par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 432-7 du code pénal).
    Atteintes à l’inviolabilité du domicile
    Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en vertu de l’article 432-8 du code pénal.
    Atteintes au secret des correspondances
    Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.(article 432-9 du code pénal).

  8. Le PS est spécialiste de ce genre de situation, mais aucun parti d’élus n’est exempt de ce regrétable mélange des genres. Pour autant faut-il exclure les fonctionnaires nationaux ou territoriaux de toute activité politique (nos palais locaux ou nationaux seraient bien vides) ? Et bien je pense qu’à tout le moins, la loi devrait prévoir leur mise en disponibilité automatique en cas de risque pour eux de voir leurs devoirs de réserve et d’intégrité en danger. A chacun de prendre ses responsabilité et de faire ses choix. Concomitament une réforme du statut de l’élu est nécessaire et la limitation du nombre de mandats successifs aussi. Le monde public recommencera à respirer et les pantalonnades telle que l’élection du 1er secrétaire du PS disparaîtront aussi. La démocratie aurait tout à y gagner.

  9. Bonjour,
    je vois que les préoccupations de monsieur D’AMECOURT se porte sur ma modeste personne, On reconnait ce qui intéresse au plus haut point monsieur D’AMECOURT, justifiant des miliers de caractères sur le statut juridique et le rôle des fonctionnaires territoriaux , je pense et même plus je l’affirme il n’existe aucune incompatibilité ni illégalité à ce que je sois en tant que fonctionnaire le directeur général de la commune de Langon et en tant que citoyen secrétaire de section d’un Parti politique;
    je mets au défi quiconque de prouver que dans le cadre de mon métier de fonctionnaire titulaire suite à la réussite de concours et d’affirmer qu’il a pu subir une quelconque attitude arbitraire de par son appartenance politique.
    Et oui, depuis la révolution française la devise de notre pays est « Liberté, Egalité, Fraternité » , je respecte tous les citoyens de manière Egale quelque soit leurs opinions politiques, leurs religions, leurs races ou leurs orientations sexuelles.
    je constate que cela semble impossible à la majorité des personnes qui écrivent sur ce site, car chacun voit midi à sa porte, et juge en fonction de son propre comportement.
    Vous avez le votre que je ne partage pas laissez-moi conservez le mien qui respecte les éléments évoqués ci-dessus..
    je ne n’entrerai pas dans votre polémique stérile qui est de dire que le cumul de ces fonctions est pratique courante au PS.
    la droite en ayant en son sein de nombreux énarques fonctionnaires s’il en est de la République qui une fois battus lors des élections, ce qui leur arrivent souvent regagnent les palais de la République bonne princesse.
    je pense qu’en tant que citoyen il est normal de s’engager et je préférerai mille fois débattre avec vous sur les vrais problèmes que rencontrent les français et plus particulièrement les langonnais plutôt que de disserter sur le cumul de fonction.
    ce n’est pas à vous de choisir qui peut -être votre adversaire politiquemais à ceux qu’ils représentent.
    Bruno FOURNY
    ps je ne savais pas que vous étiez un fin spécialiste du PS Langonnais en faisant des pronostics sur l’élection de son responsable;
    Pas trop inquièt pour la défaite annoncée de votre candidat dimanche prochain sur le Bassin et le Bazadais?

  10. Cher Monsieur Fourny,

    J’aurais écrit le même message s’il s’était agit d’un homme de droite.

    D’ailleurs, lorsqu’Alain Marleix, chargé des élections à l’UMP, a été nommé secrétaire d’état au sein du gouvernement en charge des élections, j’ai dit que ce n’était pas normal. Je n’étais pas le seul, à gauche et à droite. Alain Marleix a depuis quitté ses fonction à l’UMP.

    Dans le projet de loi qui se prépare sur l’audiovisuel, si je suis pour la suppression de la publicité sur les chaines publiques, par contre, je suis contre la nomination du Président du CSA par le Président de la République. C’est ce que je pense fondamentalement.

    Je suis comme vous, très attaché l’histoire de France et à ce qui fonde notre république, notamment les acquis de la révolution française. N’ayez pas d’à priori là dessus.

    Votre message mets en lumière et illustre ce que je crois.

    En effet, ce message est-il signé du DGS de la ville de Langon , ou bien du secrétaire de la section locale du PS ? On voit bien les limites de l’exercice.

    Je n’ai rien contre vous, et je respecte vos deux fonctions. Mais je persiste à penser qu’elles ne sont pas compatibles. Par exemple, qui sera chargé d’organiser les élections à Langon : le DGS de la ville de Langon, ou le Secrétaire de section du PS ?

    Quelques soient vos qualités, vous ne pourrez pas empêcher les questions…

    Bien cordialement.

    Yves d’Amécourt

  11. M. d’Amecourt,
    La seule question valable est la légalité ! Il est compatible d’être DGS d’une Commune et dans le cadre de ses engagements citoyens, responsable d’une section politique locale. Votre étonnement serait justifié si M. Fourny était élu et dans ce cas seulement, il serait anormal de pouvoir cumuler poste de direction dans une commune et fonction élective. Mais vous connaissez bien cette règle ! Donc quelle est la raison populiste et démagogue de soulever ce cas ? Vous mélangez tout sciemment. Cela ne vous grandit pas et prouve encore une fois que vous utilisez une fausse naïveté masquant de la malhonnêteté pour faire preuve d’un manque d’objectivité. Et tout cela pour vous faire mousser dans « le tire bouchon » ….

  12. Cher Eric,

    Vous vous trompez sur mes intentions.

    Hier quand Monsieur Fourny c’est exprimé sur les grèves Lycéennes, parlait-il en tant que DGS ou en tant que Délégué du Parti Socialiste ? C’est pour éviter ce mélange des genres que le législateur a prévu des textes encadrant le métier de fonctionnaire…

    Autre sujet.

    Que pensez vous d’un attaché parlementaire qui est journaliste dans le journal du territoire sur lequel le député qui l’emploi est élu ? Ne pensez vous pas qu’il s’agit, là encore, d’un mélange des genres ? Cela ne vous dérange-t-il pas ?

    Tout cela n’est pas normal. Je persiste et je signe. Et quand tout cela se déroule sur le même territoire, cela ressemble à du « verrouillage politique ».

    Yves d’Amécourt.

  13. Monsieur d’Amécourt,

    Que pensez vous de l’attaché parlementaire de notre Députée qui est aussi correspondant de presse dans le journal local.

    Que pensez vous du Directeur de Campagne de la même Députée qui est webmaster du site internet de ce même journal local ?

    Tout cela est-il bien normal ?

    Qu’en pense Jacques C, éric et GPMarcel ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *