Par une décision du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel valide la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires. Le Conseil Consitutionnel a notamment réaffirmé que le découpage des cantons devrait être réalisé sur des bases démographiques, il a ainsi censuré l’article qui prévoyait des exceptions.
La réforme des scrutins locaux rentre donc en vigueur le jeudi 16 mai par cette décision de conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet validé par deux décisions distinctes (DC n°2013-667 et DC n°2013-668) les lois ordinaire et organique relatives à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modifiant le modifiant le calendrier électoral.
Feu vert pour le binôme paritaire.
Le juge a d’abord validé l’institution du binôme paritaire de candidats aux élections départementales. Le même jour, le Conseil Constitutionel valide deux lois : celle qui instaure la parité aux élections départementales, et celle qui retire la parité dans le mariage ! Un détail d’agenda, dont l’histoire se souviendra sans-doute.
Il a ensuite considéré que l’abaissement du seuil de 3500 à 1000 habitants d’une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste vise à favoriser l’égal accès des hommes et des femmes au mandat de conseiller municipal n’est pas contraire à la Constitution, notamment au principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions.
Quant au calendrier électoral qui repousse les élections départementales et régionales en mars 2015, le juge considère que cette prorogation, parce qu’elle est limitée à un an, ne méconnaît pas le principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.
Censure partielle des articles 15, 30 et 46 du texte
Une telle réforme électorale ne pouvait pas être exemptée de quelques censures et mises en garde du gardien de la Constitution. Ainsi, l’article 15 du texte qui organise le remplacement des conseillers départementaux en cas de vacance de ces derniers est censuré car la solution retenue par le législateur pourrait, selon le juge constitutionnel, « conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l’exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s’administrent librement par des conseils élus ».
Enfin, concernant le redécoupage des cantons, le paragraphe IV de l’article 46 du texte fixant les exceptions à la règle selon laquelle le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques, pourrait donner lieu à des délimitations arbitraires de circonscription. Par conséquent, le juge l’a censuré afin que seules des considérations géographiques, au nombre desquelles figurent l’insularité, le relief, l’enclavement ou la superficie, ainsi que d’autres impératifs d’intérêt général, soient susceptibles d’atténuer, dans une mesure limitée, la portée de la règle de l’égalité devant le suffrage.
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