Les derniers replis

Au Conseil d’Administration du Syndicat des Côtes de Castillon, le Président du syndicat des Bordeaux devrait siéger avec la moitié des pouvoirs !!!

Le 2 juillet dernier le nouveau décret de l’AOC Bordeaux Supérieur est paru au JO.

Cette modification donnait à l’AOC Bordeaux Supérieur une date d’élevage jusqu’au 1er juillet, et faisait de cette AOC, du même coup, une AOC « supérieure » aux autres AOC de la Gironde. En conséquence le repli vers cette AOC n’est, depuis cette date, plus possible!

Mais avant le 2 juillet 2006 , selon les chiffres des douanes, ce sont à nouveau 69000 hl qui ont été repliés du groupe Côtes en AOC Bordeaux Supérieur, soit 1 bouteille sur 7 commercialisées dans cette AOC !!!

Ajoutons à cela que les Côtes ont aussi replié, cette saison, 113000 hl en AOC Bordeaux… tandis que l’AOC Bordeaux a distillé…

63000 hl, soit plus de la moitié des sorties annuelles des Côtes de Castillon ont été repliées par le négoce en AOC régionale Bordeaux et Bordeaux Supérieur,.. et vendues sous une autre AOC que celle initialement contrôlée !

Au Conseil d’Administration du Syndicat des Côtes de Castillon, le Président du syndicat des Bordeaux devrait siéger avec la moitié des pouvoirs !!!


Selon le Règlement CE N° 1493-1999, le repli n’a aucun fondement juridique. Seul l’article L 641-19 du code rural fait obligation aux marchands en gros de tenir un compte spécial d’entrées et sorties et mentionne à son troisième alinéa : « A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d’origine française, elles sont inscrites à la sortie avec le numéro du titre du mouvement, soit sous la même appellation qu’à l’entrée, soit sous l’une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d’après les usages locaux, loyaux et constants ».


La notion juridique du repli est abordée à travers le seul aspect des mentions portées sur les titres de mouvement des marchands en gros. Elle est antérieure à l’AOC, laquelle est muette sur ce sujet.


Si le repli à la propriété est encadré (article L 641-18 du code rural «Tout récoltant qui entend donner une AOC à son produit est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte », jugement de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, N° 86-91-377 du 24 février 1987, disant qu’ « un viticulteur ne peut utiliser pour la commercialisation de sa production, une dénomination qu’il n’avait pas fait figurer dans sa Déclaration de Récolte »), il n’en va pas de même au négoce.


Le Syndicat Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur a intégré dans son décret de contrôle, en accord avec les services de l’INAO, une disposition qualitative restrictive interdisant le repli des toutes les AOC qui ne dispose pas de telles dispositions dans leur décret de contrôle. Il s’agit d’une date d’élevage minimum jusqu’au 1er juillet qui suit la vendange. Cette disposition a été adoptée par la Comité National de l’INAO les 9 et 10 novembre 2005 (contre l’avis des repésentants du négoce qui avaient pourtant voté « pour » au comité régional de l’INAO à Bordeaux).

Cette décision a été enterinée, comme il se doit par la signature du décret , rédigé par l’INAO, par le Ministre de l’Agriculture le 2 juillet 2006 et sa parution au JO.

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