Interprofession des vins du Val de Loire / ANPAA

La Cour d’appel de Paris vient de débouter l’ANPAA (Association Nationale contre l’Alcoolisme, dont l’objectif est d’interdire la consommation, même modérée, de vin et qui refuse de sièger au coté des viticulteurs au « Conseil de la Modération »), par un arrêt du 23 février, de ses demandes d’interdiction d’une publicité en faveur du Cabernet d’Anjou, diffusée par InterLoire (Interprofession des vins du Val de Loire).

En première instance, le juge des référés avait fait interdiction à InterLoire de diffuser une publicité en faveur du Cabernet d’Anjou comportant la photographie de deux verres inclinés emplis de vin rosé sur fond gris ainsi que le slogan « Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse ? », au motif qu’elle était contraire à la loi Evin. Il avait estimé notamment que le choix des couleurs et des verres « proches de trinquer » évoquait le « ressort du boire », tandis que le slogan pouvait inciter la jeunesse à consommer.

En appel, la Cour a accueilli l’argumentation d’InterLoire, représentée par Maître Pierre Deprez du cabinet Deprez Dian Guignot, pour constater que la publicité pour le Cabernet d’Anjou n’était pas manifestement illicite.

Cet arrêt, une des rares décisions judicaires à valider une publicité pour une boisson alcoolique, rappelle avec force que le juge des référés doit, dans ce domaine, se limiter à apprécier objectivement si les éléments qui la composent se rattachent aux mentions autorisées par la loi, sans autre considération subjective.

Concernant le visuel, la Cour d’appel estime que son caractère attrayant ne doit pas entrer en considération, dès lors qu’il « ne contient aucune mise en scène extérieure au produit » et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à une interprétation subjective de l’image ni à des appréciations personnelles prêtant à discussion, notamment sur le point de savoir si les couleurs choisies ou le positionnement des verres seraient une référence à la « convivialité incitant à la boisson ».

S’agissant du slogan, la Cour confirme la possibilité d’employer un vocabulaire publicitaire relatif à la jeunesse afin de souligner la spécificité du Cabernet d’Anjou, dès lors que les mots « jeunesse » et « délicatesse » s’appliquent objectivement aux qualités gustatives du produit, faisant ainsi référence aux caractéristiques nouvelles autorisées par l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique depuis sa modification intervenue en 2005.

Enfin, la Cour renvoie devant le juge du fond le débat relatif à la mention « à consommer avec modération », qui selon l’ANPAA limiterait l’impact de la formule sanitaire « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé », en relevant que cette mention est couramment employée et recommandée par le BVP.

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