
Protéger les zones humides est une nécessité écologique largement partagée. Mais à force d’élargir silencieusement leur définition juridique, le droit de l’environnement en est venu à qualifier de « zones humides » des terrains secs, parfois bâtis ou cultivés depuis des siècles, sur la seule base de critères pédologiques abstraits. Cette dérive technocratique, fondée sur une lecture déconnectée du paysage et des usages, bloque l’aménagement des territoires ruraux sans bénéfice écologique démontré, et finit par affaiblir la cause qu’elle prétend défendre.
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La protection des zones humides est l’un de ces combats écologiques qui ne divisent pas. Et c’est heureux. Chacun comprend intuitivement ce que recouvre cette notion : un marais, une mare, un ruisseau, une rivière, une zone inondable, une ripisylve. Bref, de l’eau visible, des milieux vivants, une biodiversité foisonnante et fragile, que personne de raisonnable ne conteste devoir préserver.
Le problème n’est donc pas la protection des zones humides. Le problème est la transformation progressive, silencieuse et technocratique de ce que recouvre aujourd’hui, en droit, l’expression même de zone humide.
Car depuis quelques années, et plus nettement encore depuis la fin des années 2010, cette notion s’est détachée du paysage, de l’observation directe, du bon sens paysan comme du simple regard du citoyen. Elle est devenue un objet juridique abstrait, défini moins par ce que l’on voit que par ce que l’on déduit.
Le Code de l’environnement, dans son article L.211-1, définit les zones humides comme des terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau, de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation est dominée par des plantes hygrophiles. Longtemps, cette définition a été comprise de manière cumulative : de l’eau, des plantes adaptées à l’humidité, un fonctionnement écologique identifiable.
Mais un basculement est intervenu avec la jurisprudence du Conseil d’État, notamment dans une décision du 22 février 2017. Désormais, les critères de sol et de végétation ne sont plus nécessairement cumulatifs : un seul critère peut suffire. Et lorsque la végétation hygrophile est absente — ce qui est fréquent sur des terres cultivées ou artificialisées de longue date — l’analyse se reporte exclusivement sur le sol.
C’est ici que commence le décrochage avec le réel.
Aujourd’hui, un terrain peut être qualifié de zone humide sans eau visible, sans inondation régulière, sans mare, sans ruisseau, sans faune ni flore particulières. Il suffit que l’on mette en évidence, dans les quatre-vingts premiers centimètres du sol, certains indices dits d’hydromorphie.
Ces indices relèvent de la pédologie, la science des sols. Ils traduisent non pas la présence actuelle d’un milieu humide fonctionnel, mais la capacité physique du sol à retenir l’eau ou à avoir été, à un moment donné, temporairement saturé.
Cette approche pose un problème majeur dans les territoires à dominante argileuse. Car l’argile, par définition, est peu perméable. Elle retient l’eau, ralentit son infiltration, et présente fréquemment, en profondeur, des traces d’hydromorphie. Ce n’est pas une anomalie : c’est une caractéristique géologique connue depuis toujours.
C’est même pour cette raison que ces sols ont accueilli, depuis des siècles, des villages, des bourgs, des bâtiments agricoles, des infrastructures. Ils sont stables, portants, étanches. Bref, habitables.
Et voilà que cette qualité devient aujourd’hui un défaut juridique.
Dans de nombreuses communes rurales, des terrains parfaitement secs en surface, exploités ou bâtis depuis des générations, se voient désormais qualifiés de zones humides sur la seule base d’analyses pédologiques. Les conséquences sont considérables : documents d’urbanisme gelés, évolutions de PLU ou de PLUi rendues impossibles, projets communaux bloqués, propriétaires confrontés à des servitudes environnementales qu’aucun indice visible ne laissait présager.
Le plus préoccupant, dans cette affaire, n’est pas seulement l’atteinte au droit de propriété ou à la libre administration des communes. C’est le décalage total entre la contrainte imposée et le bénéfice écologique réel.
Car protéger un sol argileux sec, sans eau libre, sans végétation hygrophile, sans fonction hydraulique démontrable, ce n’est pas protéger une zone humide. C’est protéger une potentialité théorique, un concept administratif, une abstraction réglementaire.
À force d’étendre indéfiniment les notions, on finit par en vider le sens. À force de vouloir tout sanctuariser, on ne protège plus ce qui compte vraiment.
Protéger les véritables zones humides est indispensable. Mais assimiler des terres argileuses sèches à des marais administratifs est une impasse juridique, écologique et politique.
Il est temps de réconcilier le droit de l’environnement avec l’observation du réel.
Notes de bas de page
1. Code de l’environnement, article L.211-1, I, 1°.
2. Conseil d’État, 22 février 2017, Association France Nature Environnement, n° 386325.
3. Arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif aux critères de définition et de délimitation des zones humides ; OFB, Guide technique zones humides, versions postérieures à 2019.
4. Conseil d’État, 19 juin 2020, n° 426623.
5. Cour administrative d’appel de Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT01234.
6. Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 20BX02845.
