Cinquante ans après la loi de 1976 : le temps de l’évaluation.

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est de celles-là. Elle a consacré un principe simple : certaines espèces, devenues rares ou menacées, méritaient une protection particulière. Cinquante ans plus tard, la tribune de Bertrand Alliot et Romain Lasseur publiée dans Le Figaro nous invite à nous interroger : cette politique n’a-t-elle pas, sur certains points, si bien réussi qu’il est temps d’en réévaluer les modalités ?

La question mérite d’être posée.

Car, à mes yeux, le problème n’est pas tant la loi de 1976. Le problème est ce que nous avons construit depuis cinquante ans.

Au fil des directives européennes, des lois, des décrets, des circulaires et des jurisprudences, nous avons progressivement changé de philosophie. Nous sommes passés de la protection des espèces menacées à la protection des espèces protégées, puis de leurs habitats, puis de leurs habitats potentiels, jusqu’à protéger parfois des milieux susceptibles, un jour peut-être, d’accueillir ces espèces. Autrement dit, nous ne protégeons plus seulement ce qui existe ; nous protégeons aussi ce qui pourrait exister.

Cette évolution, je l’ai rencontrée à plusieurs reprises au cours de ma vie d’élu.

Je me souviens d’une étude environnementale réalisée pour le syndicat de l’Engranne et de la Gamage, à l’occasion d’un programme de restauration des cours d’eau. Nous souhaitions enlever des embâcles, entretenir la ripisylve et redonner à la rivière son bon fonctionnement écologique.

Lors de la restitution de l’étude, les experts nous expliquent que nos deux ruisseaux constituent un habitat pour le toxostome (photo) et le vison d’Europe. Surpris, je demande alors depuis quand ces espèces y ont été observées.

La réponse me laisse sans voix : « Elles n’ont pas été observées… mais elles pourraient être présentes. »

Cette phrase m’est restée. Il ne s’agissait plus de protéger une espèce recensée, mais la possibilité de sa présence.

Quelques années plus tard, une autre expérience allait me marquer.

Lorsque nous avons créé, avec Didier Lamouroux et Patrick Maumy, la zone d’activités de Sauveterre-de-Guyenne, les études environnementales avaient été réalisées et aucune difficulté particulière n’avait été soulevée. La zone avait été aménagée.

Puis, quelques années plus tard, nos successeur on envisagé le projet de son extension, tel que prévu initialement en cas de vente des terrains voisins.

Le terrain était pourtant le même. Le relief était le même. Les sols étaient les mêmes. Mais voilà qu’une étude réalisée sur quatre saisons concluait, cette fois, à la présence… d’une zone humide. Au sommet de la zone !

Je cherche à comprendre. Existe-t-il une végétation hygrophile ? Une source ? Une mare ? Des écoulements permanents ? Non.

On m’explique alors que, depuis la loi du 24 juillet 2019, il n’est plus nécessaire de réunir plusieurs critères pour qualifier une zone humide : la présence d’un seul suffit. Les sols argileux présentant des traces d’hydromorphie, le terrain relève désormais de cette qualification.

Le terrain n’était pas devenu plus humide. Mais la définition, elle, avait changé. Voilà ce qui me frappe depuis plusieurs années : nous modifions parfois moins les paysages que les définitions juridiques qui leur sont appliquées.

Une troisième anecdote m’a récemment conforté dans cette réflexion. À Avoise, dans la Sarthe, mon frère observe la présence d’un Azuré du serpolet, un magnifique papillon protégé. Passionné de nature, il en informe spontanément les services compétents. Son objectif est simple : contribuer à une meilleure connaissance de la biodiversité.

Depuis, le périmètre est protégé, et, chaque année, une mission revient suivre l’évolution de cette population.

Qu’on me comprenne bien : je ne critique pas le travail des naturalistes. Ce suivi est utile. Mais cette histoire illustre un paradoxe. Beaucoup de propriétaires ou de gestionnaires d’espaces naturels hésitent aujourd’hui à signaler la présence d’espèces remarquables, de peur que cette découverte ne soit le point de départ de nouvelles contraintes administratives, de dépenses collectives.

Une politique de protection de la nature ne devrait jamais décourager ceux qui vivent avec elle au quotidien.

Elle devrait faire des maires, des agriculteurs, des forestiers, des chasseurs, des pêcheurs, des élus locaux et des propriétaires les premiers partenaires de la biodiversité. La confiance protège souvent mieux que la défiance.

Cinquante ans après la loi de 1976, il est peut-être temps d’ouvrir un nouveau chapitre. Celui de l’évaluation.

Une espèce protégée qui a retrouvé des effectifs satisfaisants doit-elle rester soumise indéfiniment au même régime juridique ? Les listes d’espèces protégées ne devraient-elles pas être réexaminées régulièrement à la lumière des connaissances scientifiques ? La protection d’un habitat devrait-elle toujours être proportionnée à l’état de conservation de l’espèce qu’il accueille ? Les procédures environnementales ne gagneraient-elles pas à distinguer davantage les enjeux majeurs des situations plus ordinaires ?

Ce sont, au fond, les questions que pose la tribune de Bertrand Alliot et Romain Lasseur .

Elles ne remettent pas en cause la protection de la nature. Elles invitent à la faire évoluer.

Car une politique publique réussie est une politique qui sait mesurer ses résultats et adapter ses outils.

La nature change. Les espèces évoluent. Les paysages se transforment. Le droit devrait conserver cette même capacité d’adaptation.

Protéger le vivant n’a jamais consisté à figer le monde. Il s’agit au contraire de rechercher un équilibre, toujours fragile, toujours perfectible, entre la préservation de la biodiversité et les activités humaines qui, depuis des siècles, façonnent elles aussi nos paysages.

La plus belle manière d’honorer la loi de 1976 n’est peut-être pas de la sanctuariser. C’est de lui rester fidèle dans son esprit : protéger ce qui est réellement menacé, faire confiance à la science, écouter ceux qui vivent sur les territoires et accepter qu’une politique publique, lorsqu’elle a porté ses fruits, puisse avoir l’humilité d’évoluer.

Une espèce protégée n’est pas nécessairement une espèce menacée. La protection est un statut juridique. Le caractère menacé relève d’un état de conservation scientifique, qui peut évoluer au fil du temps.

Dans leur tribune Bertrand Alliot et Romain Lasseur proposent précisément de mieux articuler ces deux notions.

  • Réexaminer régulièrement les listes d’espèces protégées à la lumière des données scientifiques.
  • Adapter le niveau de protection à l’état réel de conservation des espèces.
  • Mieux concilier protection de la biodiversité et activités humaines.
  • Évaluer les politiques publiques cinquante ans après leur mise en œuvre, plutôt que considérer qu’elles sont intangibles.

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Notes et références

1. Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, Journal officiel du 13 juillet 1976. Cette loi marque l’entrée du principe de protection des espèces et des milieux naturels dans le droit français.

2. Bertrand Alliot, « 50 ans de la loi du 10 juillet 1976 : la protection des espèces a-t-elle trop bien marché ? », Le Figaro Vox, 10 juillet 2026. Cette tribune propose notamment de réévaluer périodiquement les listes d’espèces protégées afin de tenir compte de l’évolution de leur état de conservation.

3. Les directives européennes « Oiseaux » (79/409/CEE, codifiée par la directive 2009/147/CE) et « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) ont profondément structuré le droit français de la protection des espèces et de leurs habitats.

4. Code de l’environnement, articles L. 411-1 et suivants : régime de protection des espèces animales et végétales protégées ainsi que de leurs habitats.

5. La définition des zones humides a donné lieu à une importante évolution jurisprudentielle et législative. Par une décision du 22 février 2017, le Conseil d’État avait jugé que, lorsqu’il existe une végétation, les critères « sols hydromorphes » et « végétation hygrophile » devaient être réunis pour qualifier une zone humide.

6. L’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 a modifié l’article L. 211-1 du Code de l’environnement afin de revenir à une appréciation alternative des critères (sols ou végétation), élargissant ainsi le champ des terrains susceptibles d’être qualifiés de zones humides.

7. Voir également le portail national d’information sur les zones humides, qui retrace l’évolution de cette définition et de la jurisprudence.

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